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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203398 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date18 octobre 2022
Numéro2203398
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. A B conteste la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Si la requête de M. B, surveillant principal pénitentiaire, peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de rompre son engagement selon la procédure de rupture conventionnelle, elle se borne à exposer les faits qui ont conduit à cette décision prise le 13 juillet 2022 mais ne contient aucun moyen de légalité. La décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours. Aucun moyen n'étant parvenu à la juridiction avant l'expiration, au plus tard le 17 octobre 2022, du délai de recours contentieux, la requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203398