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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203402 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 août 2022
Numéro2203402
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a été notifié un indu d'un montant de 10 857,53 euros.

Par un courrier du 12 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de l'acte attaqué en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

2. En dépit de la demande de régularisation adressée le 12 mai 2022 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 14 mai suivant, Mme B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 3 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,