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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203409 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 juillet 2022
Numéro2203409
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2022, M. B A demande au tribunal la révision de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 au sein de la commune de Sannois.

Vu la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal à l'intéressé le 9 mars 2022, tendant à ce qu'il produise la décision attaquée dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser a requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois, a été adressé le 9 mars 2022, à M. A. Le pli recommandé, notifié à l'adresse indiquée par le requérant dans sa requête, est revenu au tribunal le 11 mars 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, ce courrier doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié, au plus tard, à cette date. En dépit de cette demande, M. A, qui n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire, n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs