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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203411 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2203411
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. A représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2205782 du 26 septembre 2022 rendue par le juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203411