Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence en vertu de l'article R. 777-3-6 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside au 28, rue Sadi Carnot à Barbezieux-Saint-Hilaire, dans le département de la Charente. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juin 2022 portant son transfert en Autriche, en tant qu'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, sans placement en rétention ni assignation à résidence, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Poitiers, à M. B D et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MALO