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Tribunal Administratif de Melun

n° 2203417 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date7 septembre 2022
Numéro2203417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui notifiant un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 852,31 euros au titre de la période de février 2020 à novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ; il fait valoir que l'effacement intégral de la dette de M. A a été accordé à ce dernier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a accordé à M. A la remise de la dette dont il était redevable au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 852,31 euros, correspondant à la période allant de février 2020 à novembre 2021. Par suite, les conclusions de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de Pôle emploi Ile-de-France.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,