Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale d'appel du 20 juin 2022 décidant le passage en 6° de l'enfant A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par décision du 12 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a retiré la décision contesté et prononcé le redoublement en CM 2 de la jeune A pour l'année scolaire 2022-2023 conformément au souhait du requérant. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'appel du 20 juin 2022 décidant le passage en 6° de l'enfant A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch