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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203432 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2203432
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 3 novembre 2021 aux Pavillons-sous-Bois et de la perte de validité de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La requête de M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, indique que son épouse est responsable des infractions ayant entraînées la perte de son permis de conduire, qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler et déposer ses enfants ainsi que pour conduire son épouse souffrant de crises paralysantes. Ces circonstances ainsi avancées sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision du 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte d'un point sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 3 novembre 2021 aux Pavillons-sous-Bois et de la perte de validité de son permis de conduire. M. B n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, à l'encontre de la décision litigieuse qui indique que la mention des voies et délais de recours se trouve au verso, dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 4 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.