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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203440 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 août 2022
Numéro2203440
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qu'il suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation a été envoyée à Mme A par lettre recommandée du 6 mai 2022, dont elle a accusé réception le 18 mai suivant. Cette dernière a été informée de la nécessité de produire une requête motivée. Elle a également été invitée à renvoyer le formulaire de régularisation dûment complété et toutes les pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informée qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation, n'a pas davantage motivé sa requête et n'a pas apporté l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son recours. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2203440