Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui lui réclame un trop perçu d'aide au logement social.
Vu la demande de régularisation, en date du 21 juillet 2016, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance (.)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation." ; qu'aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une lettre datée du 23 mars 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 24 mars 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en produisant la décision attaquée ainsi qu'un mémoire complémentaire dès lors que sa requête était insuffisamment motivée, à l'aide notamment d'un formulaire joint. Toutefois, le requérant n'a pas joint la décision qu'il défère au Tribunal et n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour se prononcer sur sa demande ; dès lors, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision, qui ne comprennent pas la décision attaquée, permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.