Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la note de service du 18 juin 2020 de la commune de Muret (Haute-Garonne) relative à la rémunération des vacations funéraires des agents du service de police municipale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) la mise à la charge de la commune de Muret d'une indemnité en réparation des préjudices moral et financier.
Elle soutient que la note de service, dont elle n'a pu prendre connaissance qu'en octobre 2021, est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
2. Si Mme A demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service du 18 juin 2020 de la commune de Muret (Haute-Garonne) relative à la rémunération des vacations funéraires des agents du service de police municipale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, ses conclusions aux fins de suspension sont en tout état de cause irrecevables en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors que la requérante n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette note de service. La requête de Mme A ne peut, dès lors, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire, en application de l'article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
J-C TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,