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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203455 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 juillet 2022
Numéro2203455
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, complétée par le formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, enregistré le 18 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant global de 558 euros mis à sa charge par une décision de la mutualité sociale agricole.

Par un courrier en date du 20 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. B, qui tend à la remise gracieuse d'une dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision prise par la mutualité sociale agricole, à laquelle il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Si le requérant produit un courrier, surchargé d'une date, soit le 5 février 2022, par lequel il aurait demandé une remise, ce courrier ne comporte pas de destinataire et le requérant ne justifie pas de sa réception par la caisse de mutualité sociale agricole. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 20 mai 2022 dont il a accusé réception le 24 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision refusant sa demande de remise gracieuse ou le justificatif du dépôt d'une telle demande à la mutualité sociale agricole, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Nord-Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 1er juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,