Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la SAS C.G.D. demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour faire valoir ses droits à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois de juillet, août, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. La SAS C.G.D. a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les mois de juillet, août, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019. Le 20 avril 2022, l'administration fiscale lui a demandé de produire des pièces justificatives dans un délai de trente jours. En l'absence de réponse, le centre de finances publiques de Thonon-les-Bains a rejeté sa demande par une décision du 25 mai 2022. Quelle que soient les raisons pour lesquelles la SAS C.G.D. n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, il n'appartient pas au juge administratif de lui accorder un délai supplémentaire pour faire valoir ses droits à remboursement. De telles conclusions sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS C.G.D. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C.G.D..
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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