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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203460 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2203460
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le général de division de la région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 4125-1 du code de la défense : " I. -Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; ". L'article R. 4137-134 du même code dispose que : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. ". Enfin, l'article R. 4137-135 de ce code prévoit que : " Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe ou d'une sanction professionnelle portant sur l'attribution de points négatifs, le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours. "

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire, il peut exercer le cas échéant un droit de recours administratif auprès de l'autorité militaire dont il relève selon les modalités définies par les articles R. 4137-134 et R. 4137-135 précités du code de la défense mais n'a pas obligation de former un recours administratif préalable devant la commission des recours militaires avant le dépôt d'une requête devant la juridiction administrative. Par suite, le recours administratif formé auprès de la commission des recours des militaires qui n'est pas une formalité obligatoire, n'est pas de nature à conserver le délai de recours contentieux.

5. En l'espèce, alors même que la notification de la décision en litige du 27 décembre 2021 portant sanction disciplinaire du premier groupe mentionnait les voies et délais de recours dans lesquels pouvait être introduit un recours administratif ou un recours contentieux, conformément aux règles rappelées aux points précédents, M. B a saisi la commission des recours des militaires d'un recours qui ne relevait pas de sa compétence. Dans ces conditions, en l'absence de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement au recours contentieux, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre la décision du 27 décembre 2021 notifiée le 5 janvier 2022 a couru à compter de cette dernière date et M. B était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 6 mars 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe le 9 mai 2022 est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,