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Tribunal Administratif de Melun

n° 2203466 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date9 septembre 2022
Numéro2203466
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 13 mai 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à la requérante le

13 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a accordé le regroupement familial sollicité par

Mme B au bénéfice de son époux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de regroupement familial ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,