Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 13 mai 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à la requérante le
13 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a accordé le regroupement familial sollicité par
Mme B au bénéfice de son époux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de regroupement familial ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,