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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203467 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date27 juillet 2022
Numéro2203467
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A saisit le tribunal faute d'avoir obtenu une réponse de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est à sa lettre du 8 avril 2021 signalant la pratique d'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par l'entreprise Leclerc Comboire à Echirolles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête de M. A qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.