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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203468 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date4 octobre 2022
Numéro2203468
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 6 juillet, 7 juillet 18 juillet et 21 juillet 2022, M. A B conteste la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option " Aménagements paysagers " l'a déclaré non admis au titre de la session 2022 de cet examen.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B se borne, dans son mémoire introductif d'instance, à déplorer l'excessive sévérité des jurys qui l'ont noté, à exprimer son étonnement devant le décalage entre ses notes d'écrit et d'oral en français, et à faire état du travail important qu'il a fourni pendant ses deux années d'étude et de l'emploi qui l'attend si son BTS est validé. A l'appui de sa requête, il produit le rapport d'étude qu'il a rédigé à l'issue de son stage de deuxième année de BTS, ainsi que des appréciations positives de son maître d'apprentissage. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur de celui-ci. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par le jury sur la valeur de la candidature de M. B ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et les éléments d'argumentation invoqués par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, M. B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux, exposé d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.