Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 février 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de pension B 19 554089 E arrêté le 1er juillet 2019 en tant qu'il lui accorde une pension militaire d'ayant cause seulement à compter du 1er janvier 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du service des retraites de l'Etat a fait droit à la demande de Mme A tendant à la réversion de la retraite de son mari militaire, M. D C, décédé le 11 juillet 1989, mais seulement à compter du 1er janvier 2011 et non depuis la date du décès, comme le demande Mme A. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a déposé son dossier lors du décès de son mari, sans toutefois apporter aucune précision utile à l'appui de son moyen ni en apporter la preuve. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 27 septembre 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,