Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Lavérune du 5 septembre 2022 approuvant le versement des subventions aux associations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () . ".
3. La requête de M. A a été adressée au tribunal au moyen de l'application Télérecours citoyen. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 juillet 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyen, et dont M. A est réputé avoir pris connaissance deux jours après la mise à disposition du courrier dans ladite application, ce dernier n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 202Le greffier,
A. Lacaze
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