Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Marouby, demande au tribunal :
1°) la restitution, à concurrence de 18 496 euros en droits, des droits de succession mis à sa charge dans le cadre de la succession de Mme D A née B ;
2°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".
2. La requête de M. A porte sur des droits de succession, qui constituent des droits d'enregistrement. En application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête de M. A, qui ne relève manifestement pas de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulouse, le 29 août 2022.
Le président,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,