Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de procéder à la requalification de son contrat de recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. B expose qu'initialement titulaire d'un contrat passé le 4 septembre 2006 pour exercer les fonctions de maître contractuel en génie mécanique des systèmes automatisés, il s'est reconverti dans la matière " technologie " sans que son contrat initial ait été modifié, ce qui selon lui entrainerait certains préjudices, notamment en termes de possibilités de mutation. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier le contenu d'un contrat de recrutement, lequel au surplus a fait l'objet d'un avenant le 19 septembre 2014 modifiant la matière enseignée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 14 septembre 2022.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Montpellier en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2203475