justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203475 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date14 septembre 2022
Numéro2203475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de procéder à la requalification de son contrat de recrutement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. B expose qu'initialement titulaire d'un contrat passé le 4 septembre 2006 pour exercer les fonctions de maître contractuel en génie mécanique des systèmes automatisés, il s'est reconverti dans la matière " technologie " sans que son contrat initial ait été modifié, ce qui selon lui entrainerait certains préjudices, notamment en termes de possibilités de mutation. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier le contenu d'un contrat de recrutement, lequel au surplus a fait l'objet d'un avenant le 19 septembre 2014 modifiant la matière enseignée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 14 septembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Montpellier en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

2203475