Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la récusation du premier vice-président du tribunal ayant statué dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2201214 du 24 mars 2022, et renouvelle sa demande en récusation de vice-présidentes du tribunal ayant statué en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les conclusions en récusation de Mme B à l'encontre du premier vice-président du tribunal ont été enregistrées au greffe le 19 avril 2022, soit postérieurement à la fin de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2201214 du 24 mars 2022 et dans laquelle la requérante demandait la récusation de la vice-présidente du tribunal ayant statué en qualité de juge des référés. Les conclusions en récusation " renouvelée " de la requérante à l'encontre de vice-présidentes ayant statué en qualité de juge des référés font suite à plusieurs demandes de récusation concernant les mêmes magistrates dans les instances ayant donné lieu aux ordonnances n°2200839 et 2200840 du 10 février 2022 et n°2200650 du 31 janvier 2022, déjà rejetées comme dépourvues d'objet car postérieures à la fin des instances ayant donné lieu aux ordonnances précitées. Par suite, la requête de Mme B, qui était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe du tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
N°2203476