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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203476 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 août 2022
Numéro2203476
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2022, transmise par ordonnance n° 2215720 du 23 août 2022, M. B A demande l'annulation de l'avis du 11 mars 2022 du conseil de discipline compétent à l'égard du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance proposant de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. La requête présentée par M. A, agent public titulaire du grade de surveillant principal, est dirigée contre la proposition du conseil de discipline compétent à l'égard du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours. Cette proposition n'est pas une décision mais une mesure préparatoire qui s'inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, seule autorité compétente pour éventuellement édicter une décision prononçant une sanction disciplinaire, seul acte susceptible d'être contesté. La proposition du conseil de discipline, n'a donc pas la nature d'un acte susceptible de recours. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203476