Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A E représenté par Me Guillaume Touboul demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridique totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet la possibilité sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une mesure d'éloignement si cet éloignement comporte des effets, qui en raison de changement dans les circonstances de fait ou de droit, excède le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution et entraine le risque imminent de violation d'une liberté fondamentale protégée ; en l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors qu' il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement ; enceinte de trois mois, sa compagne est à un moment critique de sa grossesse au cours duquel elle a particulièrement besoin de la présence de son compagnon à ses côtés ; en mettant en œuvre l'obligation de quitter le territoire, le préfet porte atteinte à plusieurs libertés auxquelles le Conseil d'Etat a reconnu le statut de liberté fondamentale telle que la liberté d'aller et de venir, et le droit de mener une vie familiale normale ; durant l'instruction de sa demande d'asile, le requérant a entamé une relation de couple avec Mme F qui bénéficie de la protection subsidiaire de la CNDA par une décision du 2 février 2022, le couple se fréquente depuis deux ans et sa compagne, enceinte depuis le 27 février 2022 est très inquiète et affectée psychologiquement par la séparation avec le père de l'enfant au moment où elle aura le plus besoin de lui ; ainsi que l'atteste une psychologue, la séparation se traduit par un état anxieux dépressif et des troubles du sommeil qui peuvent avoir des répercussions sur sa santé et sa grossesse ; l'exécution de la mesure d'éloignement emporte donc des conséquences qui excédent le cadre de son exécution et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de sa compagne ; il justifie par rapport à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2022 et de l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat d'éléments nouveaux dès lors que concernant la question de l'absence de perspective d'éloignement sur laquelle s'est fondé le juge des référés du Conseil d'Etat, il justifie de la réservation d'un vol à destination de l'Angola pour le 23 juin 2022 à 19 h 25 ; par ailleurs, toujours au titre des éléments nouveaux il produit un justificatif de grossesse de sa compagne, pour une grossesse gémellaire qui s'est malheureusement terminée par une fausse couche, ce qui prouve l'existence d'une relation amoureuse ancienne ; il produit par ailleurs quelques photographies du couple, ainsi que des échanges entre eux en langue portugaise ; les éléments produits caractérisent une vie commune.
Par un mémoire du 22 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que comme l'a relevé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 31 mai 2022, M. E n'a jamais contesté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet alors même qu'il invoque une relation déjà existante à cette date avec Mme B D ; si cette dernière est enceinte, l'enfant à naître n'a pas été reconnu par le requérant ; rien ne permet d'établir qu'il serait le père de cet enfant, ce qui ne lui donne aucun droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 à 15 heures en présence de Mme Tur greffière d'audience :
- le rapport de M. Bentolila juge des référés,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. A E, qui confirme ses écritures et fait par ailleurs valoir que compte tenu, après qu'elle ait fait une fausse couche, de l'état de grossesse de sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis plus de deux ans, il justifie de circonstances exceptionnelles devant faire obstacle à l'éloignement dont il doit faire l'objet ; il pourrait s'il restait en France obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant dont la mère est titulaire de la protection subsidiaire alors qu'au contraire s'il était éloigné en Angola, il ne pourrait obtenir de visa pour revenir en France ; il présente dans cette nouvelle requête des éléments nouveaux, tenant à la réservation d'un vol à destination de l'Angola pour le 23 juin 2022 à 19 h 25, et un document médical faisant état de ce qu'il était le père de jumeaux à naître, cette grossesse s'étant malheureusement terminée par une fausse couche ; le requérant peut difficilement établir l'existence d'une vie commune dès lors qu'il n'est pas autorisé à entrer dans le foyer dans lequel sa compagne se trouve hébergée. M. E produit des photographies avec sa compagne, datées des 1er décembre 2019 et 21 novembre 2020, ainsi que des extraits d'échanges ayant eu lieu en 2020 sur l'application Messenger.
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E ressortissant angolais né le 21 novembre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dont il est constant qu'il n'en a pas demandé l'annulation.
2. Par un arrêté du 27 avril 2022, la préfète de l'Ariège, a placé M. E en rétention administrative en vue de son éloignement vers l'Angola. Par une ordonnance du 31 mai 2022 n° 2202973, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la requête de M. E tendant à la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 464567 du 15 juin 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. E dirigée contre l'ordonnance du 31 mai 2022 n° 2202973. Par la présente requête en référé-liberté,
M. E demande à nouveau, en se prévalant d'éléments nouveaux, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / () ". Aux termes de
L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. E ressortissant angolais, a fait l'objet d'un rejet définitif par la CNDA par une décision du
18 mai 2021, et que par arrêté du 27 septembre 2021, non contesté par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
M. E a été placé en rétention administrative par un arrêté du 27 avril 2022 de la préfète de l'Ariège.
6. Le requérant, dans sa requête n° 2202973, présentée sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ayant conduit à l'ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés, confirmée par l'ordonnance n° 464567 du 15 juin 2022, du juge des référés du Conseil d'Etat, pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se prévalait de ce que sa compagne, également de nationalité angolaise se trouve en état de grossesse depuis le 28 février 2022 et que par un courrier qu'il avait produit, présenté le 5 mai 2022 au centre de rétention de Cornebarrieu, il a souhaité procéder à une reconnaissance prénatale de l'enfant, ayant à cet effet, ce qui lui a été refusé par le procureur de la République le 12 mai 2022, demandé à ce que l'officier d'état-civil se déplace au centre de rétention pour enregistrer sa déclaration. Dans la présente requête, M. E se prévaut d'éléments nouveaux, tenant en premier lieu au fait -non contesté en défense par le préfet - selon lequel a été effectuée par le préfet la réservation d'un vol à destination de l'Angola pour le 23 juin 2022 à 19 h 25. Il produit par ailleurs un document du 24 février 2021 du CHU de Toulouse, relatif à une précédente grossesse de sa compagne, indiquant que le requérant serait le conjoint de l'intéressé. M. E produit par ailleurs ce qu'il présente comme étant des photographies du couple, et des justificatifs d'échanges entre eux en langue portugaise sur les réseaux sociaux.
7. Toutefois, en dépit de ce que les perspectives d'effectivité de l'intervention de l'éloignement vers l'Angola de M. E, compte tenu de la production d'un document -non contesté par le préfet en défense -afférent à la réservation d'un vol à destination de l'Angola pour le 23 juin 2022 à 19 h 25, doivent être regardées comme établies dans le cadre de la présente instance, ni la réalité de la paternité de M. E, ni celle de l'ancienneté de sa relation avec la personne qu'il indique être sa compagne ne sont établies par l'instruction. En effet, la compagne de M. E non présente à l'audience et qui ne l'était déjà pas à l'audience précédente du 30 mai 2022, n'a pas même attesté par écrit de la réalité de la relation qu'elle entretiendrait avec le requérant, ni de la volonté de ce dernier de reconnaitre la paternité de l'enfant à naître. Par ailleurs, par la seule production de deux photographies, ne permettant pas au surplus d'identifier M. E et sa compagne présumée, ainsi que d'échanges en 2020 sur l'application Messenger, le requérant ne peut être regardé comme établissant une vie commune et donc d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Dans ces conditions, l'arrêté dont la suspension est demandée ne porte pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte aux libertés invoquées d'aller et venir et de mener une vie familiale normale justifiant qu'une mesure soit prise au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête de M. E présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A E demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à
Me Guillaume Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 22 juin 202Le juge des référés,
P. C
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,