justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2203478 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro2203478
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 6 janvier 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 janvier 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médication de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2