Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200523 du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A et de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2203487 du 1er avril 2022, notifiée le jour-même, le juge des référés a assorti cette injonction de réexamen d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de cette seconde ordonnance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2200523 du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A et de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2203487 du 1er avril 2022, notifiée le jour-même, le juge des référés a assorti cette injonction de réexamen d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de cette seconde ordonnance.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Le ministre de l'intérieur a fait savoir au tribunal par un courrier du 12 avril 2022 qu'il avait pris le 11 avril 2022, après réexamen de la situation des requérants, une décision de refus de délivrance de visa. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2203487 du 1er avril 2022.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par l'ordonnance n°2203487 du 1er avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,