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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2203488 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2203488
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

Il soutient que M. B a intégré le 1er décembre 2021 une structure d'hébergement à Massy.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°2004027 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 16 octobre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 novembre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. B a intégré le 1er décembre 2021 une structure d'hébergement située 4 rue Alain Colas, à Massy (91), correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution du jugement du 16 octobre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce dernier s'élève, pour la période comprise entre le 16 novembre 2020 et le 1er décembre 2021 à un montant total de 19 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2004027 du 16 octobre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203488