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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203491 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date5 juillet 2022
Numéro2203491
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui verser, en tant qu'enseignante affectée au collège d'Astarac-Bigorre à Trie-sur-Baïse (65) et effectuant un complément de service de 3,5 heures au collège du Val d'Arros à Tournay (65), une " Heure Supplémentaire Année " soit 1379,42 euros, augmentée des intérêts légaux ;

2) de condamner le rectorat au versement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12.

Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, vice-président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est enseignante affectée au collège d'Astarac-Bigorre à Trie-sur-Baïse, dans le département des Hautes-Pyrénées, lui-même dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à la présidente du tribunal administratif de Pau.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Tribunal administratif de Pau.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 05/07/2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN