Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 aurait rejeté sa candidature en master 1 " Sciences, technologies, santé ", mention " génie civil ", parcours " matériaux et structures ".
Par un courrier en date du 11 mai 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours citoyens le jour même à 16h26, la requérante a été mise en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, d'une part, en produisant la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, en faisant élection de domicile au sens de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable.
Un mémoire complémentaire produit par la requérante et enregistré le 18 mai 2022 n'a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 15 juin 2022, notifié par l'application Télérecours citoyens le jour même à 16h41, la requérante a été informée que des pièces complémentaires produites étaient irrecevables et que la décision produite ne correspondait pas à ce qui lui a été demandé, un nouveau délai de 15 jours lui étant alors accordé pour régulariser sa production.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requérante, qui indique une adresse à Bejaia, attaque une décision par laquelle sa candidature en master 1 aurait été rejetée, sans toutefois produire cette décision ni invoquer aucune impossibilité. Régulièrement mise en demeure de produire l'acte attaqué ainsi que de faire élection de domicile, la requérante n'y a pas déféré mais s'est bornée à renvoyer sa requête à l'identique. Sa requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,