Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2203494 le 4 juillet 2022, M. B A et l'association Abusif demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Lunel de leur communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour pour chacun d'eux, l'arrêté du permis de construire et son modificatif de la station d'épuration de la ville ainsi que diverses pièces listées dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 14 février 2022.
Ils font valoir qu'ils souhaitent obtenir communication de l'arrêté de permis de construire afin de le contester devant le tribunal.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2203495 le 4 juillet 2022, M. B A et l'association Abusif demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Lunel de leur communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour pour chacun d'eux, la délégation de service public des spectacles taurins, équins et vivant au sein des arènes, la conformité des bâtiments vis-à-vis des différentes activités qui s'y déroulent ainsi que diverses pièces listées dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 23 juin 2022.
Ils font valoir qu'ils souhaitent obtenir communication des délibérations afin de les contester devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. M. A et l'association Abusif n'établissent l'existence d'aucune situation d'urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la communication des documents sollicités auprès du maire de Lunel. Par suite, et dès lors que la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 n'a aucun caractère d'urgence, leurs requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de l'association Abusif sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Abusif.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 202La greffière,
A. Lacaze
N°2203494,2203495