Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, suite à la décision " 3F " en date du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, de lui accorder une " réduction de sa punition ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A sollicite une réduction de la durée de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet de l'Hérault en faisant valoir des circonstances financières et professionnelles. De telles conclusions, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de modifier la durée de suspension de la validité d'un permis de conduire, sont cependant irrecevables. Il s'ensuit que la requête de M. A est irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 202La greffière,
A. Lacaze