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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203497 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date4 août 2022
Numéro2203497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2102834 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SARL Bar A Com et mis à la charge du GIP Carif Oref le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2203497, la société SARL Bar A Com, représentée par Me Karjania, avocat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au GIP Carif-Oref de Mayotte de justifier de l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n°2102834 rendue le 24 août 2021 dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux semaines suivant la notification de la décision à venir ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du GIP Carif-Oref de Mayotte le versement d'une somme de " 1 500 € (trois mille euros) ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces présentées par le GIP Carif Oref ont été enregistrées le 26 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la SARL Bar A Com a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la SARL Bar A Com a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Bar A Com.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bar A Com et au GIP Carif Oref.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022.

Le magistrat désigné,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.