Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le responsable de formation de l'université de Montpellier a refusé son admission en master indifférencié " Sciences humaines et sociales mention Information, documentation parcours Management et valorisation de l'information numérique ".
Il soutient que le silence gardé par l'administration durant les deux mois suivants l'accusé de réception de sa candidature à la date du 4 mai 2022 vaut acceptation de sa demande d'admission en master.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le responsable de formation de l'université de Montpellier a refusé son admission en master indifférencié " Sciences humaines et sociales mention Information, documentation parcours Management et valorisation de l'information numérique ". A l'appui de sa requête, il se borne à invoquer que le silence de l'administration dans les deux mois suivants l'accusé de réception de sa demande vaut acceptation de sa candidature. Cependant, et en l'absence de toute précision sur le fondement juridique qu'il invoque sur ce point, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. C