Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires du 20 juin et du 8 juillet 2022, M. B informe le tribunal que le préfet de l'Isère a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et estime qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, cependant il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 24 mai 2022, antérieure à l'introduction du recours mais notifiée après celui-ci, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fins d'annulation de la décision implicite du 6 octobre 2021 et d'injonction, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203501