Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, la SARL Philéas, représentée par la SELARL Aedifico, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le TNT " qu'elle exploite, et ce, pour une durée de 15 jours à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Philéas soutient que :
- elle exploite la discothèque " Le TNT " depuis plus de vingt ans sans n'avoir jamais été sanctionnée et dans des conditions lui ayant permis d'être primée de nombreuses fois au titre des actions de prévention qu'elle mène contre l'alcool et l'insécurité routière ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'employant 36 salariés pour ses périodes d'ouverture en fin de semaine, la décision, qui impose une fermeture en pleine saison estivale, pendant trois week-ends majeurs, en particulier celui au cours duquel est organisé un festival de musique avec des " artistes de renom " et le pont du 14 juillet, va lui occasionner une perte importante de chiffre d'affaires, qui va encore davantage fragiliser son équilibre financier, dans un contexte de sortie de la crise sanitaire qui l'a obligée à fermer l'établissement pendant de nombreux mois ;
- les rapports administratifs établis par les forces de l'ordre sur lesquels s'est fondée l'autorité préfectorale ne lui ayant pas été communiqués préalablement et n'étant pas été annexés à l'arrêté contesté, la mesure de fermeture a été édictée en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et en violation des droits de la défense ;
- dès lors que la fermeture pendant la période considérée est susceptible de mettre en péril la pérennité de l'exploitation, la décision, qui repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la récurrence des troubles alléguée n'étant pas justifiée, seuls deux événements sans gravité ayant un lien avec l'établissement, la décision repose sur une erreur de qualification juridique des faits, qui ne sont pas susceptibles de fonder une fermeture administrative au regard du 2° de l'article L. 3332-15 2° du code de la santé publique ;
- l'établissement a mis en place divers dispositifs, poursuit plusieurs projets et s'est réorganisé pour assurer la sécurité de ses clients ;
- il ne lui appartient pas de gérer les troubles survenant à l'extérieur de l'établissement ;
- deuxième plus grande discothèque de la région Nouvelle-Aquitaine, l'établissement joue un rôle social que les établissements situés à Agen ne pourront assurer ;
- obligeant la clientèle à se déplacer, la fermeture est susceptible d'aggraver les risques liés à la consommation d'alcool et en matière de sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
3. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics.
4. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé, sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, cité ci-dessus, la fermeture administrative temporaire pour une durée de quinze jours à compter du 1er juillet 2022 de la discothèque que la SARL Philéas exploite sur le territoire de la commune de Marmande, sous l'enseigne " Le TNT ". La société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire n'est pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la gérante de la SARL Philéas a été informée par courrier du 20 mai 2022 de l'intention de l'autorité préfectorale de prononcer la fermeture administrative de l'établissement pendant une durée d'un mois et a été invitée à faire connaître ses observations. Il n'est pas contesté que lors d'un entretien avec un représentant de l'autorité préfectorale le 1er juin 2022, la gérante de la société, assistée de son conseil, a pu faire valoir ses observations, qu'elle a au demeurant confirmées par courrier du 7 juin 2022. Il n'est pas prétendu que, lors de cet entretien, les faits sur lesquels l'autorité préfectorale envisageait de se fonder pour prononcer la mesure de fermeture contestée n'auraient pas été portés à la connaissance de la gérante. Il ne paraît donc pas que cette mesure soit intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ou en violation des droits de la défense.
6. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que la gendarmerie a dû intervenir dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 février 2022 pour mettre un terme à une rixe impliquant plusieurs dizaines de personnes à proximité immédiate de la discothèque où, selon des témoignages, les heurts auraient préalablement commencé. La société reconnaît que le lendemain, le 19 février 2022, la gendarmerie a été obligée d'effectuer un déplacement dans l'établissement en raison d'un différend violent entre un client et un des responsables dans le cadre d'un refus de remboursement d'une bouteille cassée. Ensuite, selon les éléments au dossier non contredits, les forces de l'ordre sont intervenues le dimanche 1er mai 2022 à trois reprises en raison de bagarres sur le parking de l'établissement. Ce fut également le cas le samedi 7 mai une première fois, à 3h15, pour un même motif, puis une deuxième fois, du fait d'une nouvelle bagarre, qui s'est traduite par l'hospitalisation d'une des victimes, ensuite une troisième fois, à 6h40, à raison d'une bagarre entre une vingtaine de personnes alcoolisées et armées de couteaux. Ainsi, les événements motivant la mesure se sont produits, soit dans l'établissement, sur le parking de celui-ci, la nuit, mettant en cause des personnes alcoolisées. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale était fondée à considérer que ces troubles étaient liés à la fréquentation de la discothèque ou à ses conditions d'exploitation. Si la SARL Philéas fait valoir qu'elle a pris diverses dispositions pour assurer la sécurité de sa clientèle, cette circonstance ne démontre pas l'absence de lien entre les troubles constatés et l'exploitation. Compte tenu de leur nature, de leur caractère répété et de leur gravité, ces troubles caractérisent une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une mesure de fermeture administrative.
7. Enfin, au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la durée de la fermeture administrative, limitée à quinze jours, soit disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la SARL Philéas tendant à la suspension de cet arrêté apparaissent, de manière manifeste, comme mal fondées. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Philéas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Philéas et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,