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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203508 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date21 juillet 2022
Numéro2203508
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à La Banque Postale à la suite d'un rejet de chèque pour défaut de provision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les rapports qui régissent les relations entre un établissement bancaire et ses clients sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il appartient au requérant de saisir.

3. La requête de M. A, qui soulève devant le tribunal un litige qui l'oppose à la Banque Postale, établissement bancaire, au sujet d'un rejet de chèque pour défaut de provision, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 21 juillet 2022.

Le président,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier