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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203511 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2203511
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié une demande de remboursement d'un indu.

Par une lettre en date du 11 mars 2022, le tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 11 mars 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2022 dont elle a accusé réception le 14 mars 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.