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Tribunal Administratif de Paris

n° 2203512 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 août 2022
Numéro2203512
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 11939,96 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Et aux termes de l'article L. 821-5-1 du même code : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203512/12-1