Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C B et Mme D B doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 12 juillet 2022 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A B, né le 18 décembre 2019, prise par le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher le 24 juin 2022 et d'enjoindre au réexamen de leur demande.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- suite au rejet de leur demande ils ont inscrit Thomas à l'école mais que celui-ci y a de sérieuses difficultés ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 4 octobre 2022 ;
- leur demande a été rejetée sans explication ;
- ils ont retravaillé leur projet éducatif ;
- ils n'ont pas projeté d'inscrire leur fils dans une école Montessori pour l'année scolaire 2022-2023 ;
- ils répondent désormais entièrement aux exigences des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ;
- ce refus est discriminatoire car les demandes de certaines familles avec le même projet initial ont été acceptées.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2202957 présentée par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (). ".
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2022.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.