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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203513 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 septembre 2022
Numéro2203513
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 2203513, le 4 mars 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Jabouef, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Sartrouville au versement de la somme de 15 325, 92 euros au titres des préjudices subis par M. et Mme B ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3°) de condamner la commune de Sartrouville aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la commune de Sartrouville a commis une faute ; elle a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et L. 461-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont subis un préjudice matériel ;

- ils ont subis des préjudices moraux liés aux nuisances et aux tracasseries administratives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le litige opposant M. et Mme B à la commune de Sartrouville porte sur un immeuble implanté sur le territoire de cette commune, située dans le département des Yvelines. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. et Mme B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet