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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203513 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 septembre 2022
Numéro2203513
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2022 et le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de Saône-et-Loire se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Dijon.

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Toutefois, il, ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon par application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon.

Copie pour information sera adressée à M. B A et au préfet du Calvados.

Fait à Rouen, le 30 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203513