Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au 1er février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, employée du centre hospitalier de Chauny, était en dernier lieu placée en position de détachement auprès du département de l'Oise, collectivité territoriale dont le siège est situé dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,