Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 pat laquelle le directeur du groupement hospitalier du territoire Nord-Ouest Vexin Val-d'Oise, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme B déclare " annuler la procédure initiée à sa demande de recours contentieux ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, Mme B a déclaré " annuler la procédure initiée à sa demande de recours contentieux ", elle doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au groupement hospitalier du territoire Nord-Ouest Vexin Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER