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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203517 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 septembre 2022
Numéro2203517
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme D A épouse B.

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme D A épouse B demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole de Lyon à lui payer une indemnité de 3 354,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'agression dont elle a été victime le 30 août 2017 et commise par M. E C, mineur placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la métropole de Lyon est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables de l'agression dont elle a été victime le 30 août 2017 et commise par M. E C, mineur placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole ;

- elle a droit à une indemnité de 354,69 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- elle a droit à une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête indemnitaire, présentée à son encontre, est mal dirigée, dès lors que M. E C, était, au moment des faits d'agression qu'il a commis le 30 août 2017, placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et non de la métropole de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme A épouse B sollicite la condamnation de la métropole de Lyon à lui payer une indemnité de 3 354,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'agression dont elle a été victime le 30 août 2017 et commise par M. E C, mineur, en soutenant que ce dernier était alors placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E C, était, au moment des faits d'agression qu'il a commis le 30 août 2017, placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et non de la métropole de Lyon. Dans ces conditions, le moyen par lequel la requérante recherche la responsabilité de la métropole de Lyon n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A épouse B présentées à l'encontre de la métropole de Lyon. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 22 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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