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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203526 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2203526
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ordonnant son transfert du centre pénitentiaire de Longuenesse vers le centre de détention de Bapaume.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Si, pour contester son transfert du centre pénitentiaire de Longuenesse vers le centre de détention de Bapaume, distant d'une centaine de kilomètres, M. B expose qu'il voit, " depuis peu de temps ", ses sœurs au parloir, et qu'il est en attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales " pour son fils ", il n'appuie cependant ces allégations d'aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, au demeurant non produite, entrainerait une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,