justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203534 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2203534
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a accordé un permis de construire n° PC 0384162110026 à la Sccv La Saulaie, pour un ensemble immobilier de 31 logements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B, à l'appui de sa requête, se borne à faire valoir qu'une grande partie de la parcelle concernée par le permis de construire autorisé avait été léguée à la commune exclusivement au bénéfice des jeunes et des handicapés. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203534