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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203541 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 juin 2022
Numéro2203541
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de la demande d'asile de sa fille mineure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Le 20 juin 2022, le préfet de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont donc devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 23 juin 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203541