Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver un hébergement d'urgence pour lui et sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa santé est fragile et son fils est gravement malade ; il est contraint de vivre dans la rue avec sa famille alors que la situation est caniculaire ; par suite, la condition d'urgence est remplie ;
- compte tenu de la vulnérabilité de sa famille, l'absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que :
- M. C peut se présenter ce jour à l'hôtel Savoy de Juan-les-Pins pour y être hébergé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 :
- le rapport de M. Herold, juge des référés ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Le désistement de M. C des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,