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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203549 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 septembre 2022
Numéro2203549
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une décision en date du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation d'un courrier du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a informée de ce qu'elle n'était plus prioritaire pour être relogée en urgence..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juin 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 juin suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2022 qu'elle conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire . Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressé pour information au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.