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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203553 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2203553
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 11 mars 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 16 mars 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision qu'elle conteste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.